Appareils
- les appareils de chauffage à air dont la puissance calorifique nominale n’est pas supérieure à 1 MW,
- les appareils de refroidissement et les refroidisseurs industriels haute température dont la puissance frigorifique nominale n’est pas supérieure à 2 MW, et
- les ventilo-convecteurs.
- introduit de la chaleur dans un système de chauffage à air, ou lui en fournit,
- est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur, et
- peut inclure un système de chauffage à air pour fournir de l’air chauffé dans le local chauffé à l’aide d’un dispositif de circulation d’air.
- incorpore ou fournit de l’air refroidi ou de l’eau glacée à un système de refroidissement à air ou à eau, et
- est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de froid.
- comporte au moins un compresseur, entraîné par un moteur électrique (ou conçu pour l’être), et au moins un évaporateur,
- est capable de refroidir et de maintenir en permanence la température d’un liquide pour fournir du froid à un appareil ou à un système frigorifique, et dont le but n’est pas de refroidir un local pour le confort thermique des personnes, et
- est capable de fournir sa capacité de réfrigération nominale à une température de sortie de l’échangeur de chaleur côté intérieur de 7°C, dans les conditions de performance nominales.
- qui opère une circulation forcée de l’air intérieur,
- afin d’assurer une ou plusieurs fonctions suivantes : chauffage, refroidissement, déshumidification et filtrage de l’air intérieur,
- pour le confort thermique des personnes
- mais qui n’inclut pas la source de chauffage ou de refroidissement ni d’échangeur de chaleur côté extérieur.
Mais pas ...
- les appareils de chauffage des locaux (règlement 2015/1188),
- les climatiseurs et ventilateurs (règlement 206/2012),
- les dispositifs de chauffage des locaux et dispositifs de chauffage mixte (règlement 813/2013), et
- les armoires frigorifiques, cellules de refroidissement/de congélation rapides, groupes de condensation et refroidisseurs industriels (règlement 2015/1095).
Exigences en matière d’écoconception
- l’efficacité énergétique minimale (saisonnière ou pas),
- les émissions d’oxydes d’azote (NOx), et
- les informations sur le produit.
En trois étapes
- le 1er janvier 2018,
- le 26 septembre 2018, et
- le 1er janvier 2021.
- Le 9 janvier 2017 : règlement 2016/2281.
- Le 1er janvier 2018 : première série d’exigences en matière d’écoconception.
- Le 26 septembre 2018 : deuxième série d’exigences en matière d’écoconception.
- Le 1er janvier 2021 : troisième série d’exigences en matière d’écoconception.
Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs, JO L 346 du 20 décembre 2016.
Règlement (UE) n° 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE) n° 641/2009, (CE) n° 642/2009, (CE) n° 643/2009, (UE) n° 1015/2010, (UE) n° 1016/2010, (UE) n° 327/2011, (UE) n° 206/2012, (UE) n° 547/2012, (UE) n° 932/2012, (UE) n° 617/2013, (UE) n° 666/2013, (UE) n° 813/2013, (UE) n° 814/2013, (UE) n° 66/2014, (UE) n° 548/2014, (UE) n° 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l’utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle, JO L 346 du 20 décembre 216.
Publié 20-01-2017